Conditions particulières de vente de Cruise & Discover by Trail Rando
PREAMBULE
I/ CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux dispositions de l’article R.211-12 du Code du Tourisme, les articles R. 211-3 à R. 211-11, relatifs au contrat de vente de voyage et de séjours, sont reproduits aux présentes en Annexe 1.
II / CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
1. Objet
2. Acceptation expresse des présentes
3. Documents contractuels
4. Modification des conditions de vente
5. Information precontractuelle
6. Formules
FORMULES DE PRESTATIONS TOURISTIQUES :
7. Prestations comprises et non comprises
- DESCRIPTIF DETAILLE DANS LE BULLETIN D’INSCRIPTION
- PRESTATIONS COMPRISES ET NON COMPRISES
- TRANSPORTS
- VISAS ET VACCINS
- HEBERGEMENT
8. Assurances
9. Formalités administratives et sanitaires
10. Mineurs
11. Demande de renseignements
12. Etapes de la réservation
13. Prix
14. Conditions de paiement
15. Dépôt de garantie et frais éventuels
16. Absence de droit de retractation
17. Modification, annulation, résiliation de la réservation et remboursement
– AVANT LE DEPART
Hausse significative du prix avant le départ
Annulation par TRAIL-RANDO avant le départ
Résiliation par TRAIL-RANDO en l’absence de faute du Client avant le départ
Modification ou annulation de la réservation par le Client
PARTIE TERRESTRE
PARTIE AERIENNE
ASSURANCE
POUR GROUPE EN EXCLUSIVITE (avec grille tarifaire communiquée en fonction du nombre de participants)
– APRES LE DEPART
Défaut d’information préalable
18. Obligations des utilisateurs
19. Garantie
20. Responsabilité de Trail-Rando
Responsabilité civile professionnelle de TRAIL-RANDO
Exonération de responsabilité
21. Force majeure
22. Information sur les risques
23. Cession de la réservation à un tiers
24. Réclamation et contact
25. Protection des données personnelles
26. Date de la réservation, date de la prestation et prise d’effet
27. Langue des documents contractuels
28. Loi applicable et juridiction compétente
29. Divers
ANNEXE 1 – CONDITIONS GENERALES DE VENTE : ARTICLES R.211-3 ET SUIVANTS DU CODE DU TOURISME
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.